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Décisions des tribunaux
S-5, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-5, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS — RÈGLEMENT D’APPLICATION
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5, a. 173)
.
S-5
01
1
er
01
janvier
2016
Conformément aux dispositions de l’article 619.41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et sauf disposition particulière édictée par cette loi, l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement demeure applicable aux personnes et organismes visés par cette loi, et ce, dans la mesure où la disposition réglementaire est compatible avec cette loi et jusqu’à ce que le gouvernement prenne un règlement correspondant en vertu de cette loi.
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2018. (a. 355, 360, 363 et 375; voir N.I. 2018-01-01)
1
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
I
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. I
;
D. 685-82, a. 28
.
2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 2
;
D. 685-82, a. 28
.
SECTION
II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II
;
D. 685-82, a. 28
.
3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 3
;
D. 685-82, a. 28
.
4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 4
;
D. 685-82, a. 28
.
5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 5
;
D. 685-82, a. 28
.
6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 6
;
D. 685-82, a. 28
.
§
1
. —
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 1
;
D. 685-82, a. 28
.
7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 7
;
D. 685-82, a. 28
.
8
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 8
;
D. 685-82, a. 28
.
9
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 9
;
D. 685-82, a. 28
.
10
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 10
;
D. 685-82, a. 28
.
11
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 11
;
D. 685-82, a. 28
.
12
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 12
;
D. 685-82, a. 28
.
13
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 13
;
D. 685-82, a. 28
.
§
2
. —
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 2
;
D. 685-82, a. 28
.
14
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 14
;
D. 685-82, a. 28
.
15
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 15
;
D. 685-82, a. 28
.
16
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 16
;
D. 685-82, a. 28
.
17
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 17
;
D. 685-82, a. 28
.
18
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 18
;
D. 685-82, a. 28
.
19
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 19
;
D. 685-82, a. 28
.
20
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 20
;
D. 685-82, a. 28
.
21
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 21
;
D. 685-82, a. 28
.
§
3
. —
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 3
;
D. 685-82, a. 28
.
22
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 22
;
D. 685-82, a. 28
.
23
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 23
;
D. 685-82, a. 28
.
§
4
. —
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 4
;
D. 685-82, a. 28
.
24
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 24
;
D. 685-82, a. 28
.
25
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 25
;
D. 685-82, a. 28
.
26
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 26
;
D. 685-82, a. 28
.
§
5
. —
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 5
;
D. 128-83, a. 6
.
27
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 27
;
D. 128-83, a. 6
.
SECTION
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
28
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 28
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
IV
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. IV
;
D. 883-83, a. 95
.
29
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 29
;
D. 883-83, a. 95
.
30
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 30
;
D. 883-83, a. 95
.
31
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 31
;
D. 883-83, a. 95
.
32
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 32
;
D. 883-83, a. 95
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 33
;
D. 883-83, a. 95
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 34
;
D. 883-83, a. 95
.
35
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 35
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. I
;
D. 1320-84, a. 111
.
36
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 36
;
D. 1320-84, a. 111
.
37
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 37
;
D. 1320-84, a. 111
.
38
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 38
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. II
;
D. 1320-84, a. 111
.
39
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 39
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
40
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 40
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. IV
;
D. 1320-84, a. 111
.
41
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 41
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. V
;
D. 1320-84, a. 111
.
42
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 42
;
D. 1320-84, a. 111
.
43
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 43
;
D. 1320-84, a. 111
.
44
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 44
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
VI
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. VI
;
D. 1320-84, a. 111
.
45
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 45
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. I
;
D. 1320-84, a. 111
.
46
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 46
;
D. 1320-84, a. 111
.
47
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 47
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
48
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 48
;
D. 1320-84, a. 111
.
49
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 49
;
D. 1320-84, a. 111
.
50
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 50
;
D. 1320-84, s. 111
.
51
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 51
;
D. 1320-84, a. 111
.
52
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 52
;
D. 1320-84, a. 111
.
53
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 53
;
D. 1320-84, a. 111
.
54
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 54
;
D. 1320-84, a. 111
.
55
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 55
;
D. 1320-84, a. 111
.
56
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 56
;
D. 1320-84, a. 111
.
57
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 57
;
D. 1320-84, a. 111
.
58
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 58
;
D. 1320-84, a. 111
.
59
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 59
;
D. 1320-84, a. 111
.
60
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 60
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 2
;
D. 1320-84, a. 111
.
61
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 61
;
D. 1320-84, a. 111
.
62
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 62
;
D. 1320-84, a. 111
.
63
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 63
;
D. 1320-84, a. 111
.
64
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 64
;
D. 1320-84, a. 111
.
65
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 65
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
3
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 3
;
D. 1320-84, a. 111
.
66
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 66
;
D. 1320-84, a. 111
.
67
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 67
;
D. 1320-84, a. 111
.
68
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 68
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
69
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 69
;
D. 1320-84, a. 1
.
70
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 70
;
D. 1320-84, a. 111
.
71
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 71
;
D. 1320-84, a. 1
.
72
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 72
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec IV
;
D. 1320-84, a. 111
.
73
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 73
;
D. 1320-84, a. 111
.
74
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 74
;
D. 1320-84, a. 111
.
75
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 75
;
D. 1320-84, a. 111
.
76
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 76
;
D. 1320-84, a. 111
.
77
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 77
;
D. 1320-84, a. 111
.
78
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 78
;
D. 1320-84, a. 111
.
79
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 79
;
D. 1320-84, a. 111
.
80
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 80
;
D. 1320-84, a. 111
.
81
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 81
;
D. 1320-84, a. 111
.
82
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 82
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. V
;
D. 1320-84, a. 111
.
83
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 83
;
D. 1320-84, a. 111
.
84
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 84
;
D. 1320-84, a. 111
.
85
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 85
;
D. 1320-84, a. 111
.
86
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 86
;
D. 1320-84, a. 111
.
87
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 87
;
D. 1320-84, a. 111
.
88
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 88
;
D. 1320-84, a. 111
.
89
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 89
;
D. 1320-84, a. 111
.
90
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 90
;
D. 1320-84, a. 111
.
91
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 91
;
D. 1320-84, a. 111
.
92
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 92
;
D. 1320-84, a. 111
.
93
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 93
;
D. 1320-84, a. 111
.
94
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 94
;
D. 1320-84, a. 111
.
95
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 95
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
VI
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VI
;
D. 1320-84, a. 111
.
96
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 96
;
D. 11320-84, a. 111
.
97
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 97
;
D. 1320-84, a. 111
.
98
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 98
;
D. 1320-84, a. 111
.
99
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 99
;
D. 1320-84, a. 111
.
100
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 100
;
D. 1320-84, a. 111
.
101
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 101
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
VII
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VII
;
D. 1320-84, a. 111
.
102
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 102
;
D. 1320-84, a. 111
.
103
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 103
;
D. 1320-84, a. 111
.
104
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 104
;
D. 1320-84, a. 111
.
105
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 105
;
D. 1320-84, a. 111
.
106
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 106
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
VIII
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VIII
;
D. 1320-84, a. 111
.
107
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 107
;
D. 1320-84, a. 111
.
108
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 108
;
D. 1320-84, a. 111
.
109
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 109
;
D. 1320-84, a. 111
.
110
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 110
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
IX
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. IX
;
D. 1320-84, a. 111
.
111
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 111
;
D. 1320-84, a. 111
.
112
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 112
;
D. 1320-84, a. 111
.
113
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 113
;
D. 1320-84, a. 111
.
114
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 114
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
X
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. X
;
D. 1320-84, a. 111
.
115
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 115
;
D. 1320-84, a. 111
.
116
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 116
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I, ss. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
117
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 117
;
D. 1320-84, a. 111
.
118
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 118
;
D. 1320-84, a. 111
.
119
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 119
;
D. 1320-84, a. 111
.
120
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 120
;
D. 1320-84, a. 111
.
121
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 121
;
D. 1320-84, a. 111
.
122
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 122
;
D. 1320-84, a. 111
.
123
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 123
;
D. 1320-84, a. 111
.
124
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 124
;
D. 1320-84, a. 111
.
125
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 125
;
D. 1320-84, a. 111
.
126
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 126
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I, ss. 2
;
D. 1127-84, a. 39
.
127
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 127
;
D. 1127-84, a. 39
.
128
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 128
;
D. 1127-84, a. 39
.
129
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 129
;
D. 1127-84, a. 39
.
130
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 130
;
D. 1127-84, a. 39
.
131
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 131
;
D. 1127-84, a. 39
.
132
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 132
;
D. 1127-84, a. 39
.
133
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 133
;
D. 1127-84, a. 39
.
134
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 134
;
D. 1127-84, a. 39
.
SECTION
II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. II
;
D. 883-83, a. 95
.
135
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 135
;
D. 883-83, a. 95
.
136
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 136
;
D. 883-83, a. 95
.
137
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 137
;
D. 883-83, a. 95
.
138
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 138
;
D. 883-83, a. 95
.
139
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 139
;
D. 883-83, a. 95
.
140
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 140
;
D. 883-83, a. 95
.
141
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 141
;
D. 883-83, a. 95
.
142
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 142
;
D. 1320-84, a. 111
.
143
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 143
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
144
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 144
;
D. 1320-84, a. 111
.
145
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 145
;
D. 1320-84, a. 111
.
146
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 146
;
D. 1320-84, a. 111
.
147
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 147
;
D. 1320-84, a. 111
.
148
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 148
;
D. 1320-84, a. 111
.
149
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 149
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
150
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 150
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 2
;
D. 1320-84, a. 111
.
151
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 151
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
3
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 3
;
D. 1320-84, a. 111
.
152
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 152
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV, ss.1
;
D. 1320-84, a. 111
.
153
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 153
;
D. 1320-84, a. 111
.
154
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 154
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV, ss. 2
;
D. 1320-84, a. 111
.
155
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 155
;
D. 1320-84, a. 111
.
156
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 156
;
D. 1320-84, a. 111
.
157
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 157
;
D. 1320-84, a. 111
.
158
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 158
;
D. 1320-84, a. 111
.
159
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 159
;
D. 1320-84, a. 111
.
160
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 160
;
D. 1320-84, a. 111
.
161
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 161
;
D. 1320-84, a. 111
.
162
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 162
;
D. 1320-84, a. 111
.
163
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 163
;
D. 1320-84, a. 111
.
164
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 164
;
D. 1320-84, a. 111
.
165
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 165
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, ss. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
166
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 166
;
D. 1320-84, a. 111
.
167
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 167
;
D. 1320-84, a. 111
.
168
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 168
;
D. 1320-84, a. 111
.
169
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 169
;
D. 1320-84, a. 111
.
170
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 170
;
D. 1320-84, a. 111
.
171
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 171
;
D. 884-83, a. 89
.
172
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 172
;
D. 884-83, a. 89
.
173
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 173
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, ss. 2
;
D. 1320-84, a. 111
.
A.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. A
;
D. 1320-81, a. 111
.
174
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 174
;
D. 1320-84, a. 111
.
175
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 175
;
D. 1320-84, a. 111
.
176
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 176
;
D. 1320-84, a. 111
.
177
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 177
;
D. 1320-84, a. 111
.
B.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. B
;
D. 1320-84, a. 111
.
178
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 178
;
D. 1320-84, a. 111
.
179
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 179
;
D. 1320-84, a. 111
.
180
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 180
;
D. 1320-84, a. 111
.
181
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 181
;
D. 1320-84, a. 111
.
C.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. C
;
D. 1320-84, a. 111
.
182
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 182
;
D. 1320-84, a. 111
.
183
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 183
;
D. 1320-84, a. 111
.
D.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. D
;
D. 1320-84, a. 111
.
184
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 184
;
D. 1320-84, a. 111
.
185
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 185
;
D. 1320-84, a. 111
.
186
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 186
;
D. 1320-84, a. 111
.
187
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 187
;
D. 1320-84, a. 111
.
188
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 188
;
D. 1320-84, a. 111
.
189
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 189
;
D. 1320-84, a. 111
.
190
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 190
;
D. 1320-84, a. 111
.
191
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 191
;
D. 1320-84, a. 111
.
E.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. E
;
D. 1320-84, a. 111
.
192
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 192
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. I
;
D. 1320-84, a. 111
.
193
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 193
;
D. 1320-84, a. 111
.
194
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 194
;
D. 1320-84, a. 111
.
195
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 195
;
D. 1320-84, a. 111
.
196
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 196
;
D. 1320-84, a. 111
.
197
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 197
;
D. 1320-84, a. 111
.
198
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 198
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. II
;
D. 1320-84, a. 111
.
199
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 199
;
D. 1320-84, a. 111
.
200
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 200
;
D. 1320-84, a. 111
.
201
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 201
;
D. 1320-84, a. 111
.
202
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 202
;
D. 1320-84, a. 111
.
203
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 203
;
D. 1320-84, a. 111
.
204
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 204
;
D. 1320-84, a. 111
.
205
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 205
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
1
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 1
;
D. 1320-84, a. 111
.
206
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 206
;
D. 1320-84, a. 111
.
207
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 207
;
D. 1320-84, a. 111
.
208
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 208
;
D. 1320-84, a. 111
.
209
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 209
;
D. 1320-84, a. 111
.
210
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 210
;
D. 1320-84, a. 111
.
211
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 211
;
D. 1320-84, a. 111
.
212
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 212
;
D. 1320-84, a. 111
.
213
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 213
;
D. 1320-84, a. 111
.
214
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 214
;
D. 1320-84, a. 111
.
215
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 215
;
D. 1320-84, a. 111
.
216
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 216
;
D. 1320-84, a. 111
.
217
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 217
;
D. 1320-84, a. 111
.
218
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 218
;
D. 1320-84, a. 111
.
219
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 219
;
D. 1320-84, a. 111
.
220
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 220
;
D. 1320-84, a. 111
.
221
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 221
;
D. 1320-84, a. 111
.
222
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 222
;
D. 1320-84, a. 111
.
223
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 223
;
D. 1320-84, a. 111
.
224
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 224
;
D. 1320-84, a. 111
.
225
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 225
;
D. 1320-84, a. 111
.
226
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 226
;
D. 1320-84, a. 111
.
227
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 227
;
D. 1320-84, a. 111
.
228
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 228
;
D. 1320-84, a. 111
.
229
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 229
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
2
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 2
;
D. 1320-84, a. 111
.
230
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 230
;
D. 1320-84, a. 111
.
231
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 231
;
D. 1320-84, a. 111
.
232
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 232
;
D. 1320-84, a. 111
.
233
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 233
;
D. 1320-84, a. 111
.
234
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 234
;
D. 1320-84, a. 111
.
235
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 235
;
D. 1320-84, a. 111
.
236
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 236
;
D. 1320-84, a. 111
.
237
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 237
;
D. 1320-84, a. 111
.
238
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 238
;
D. 1320-84, a. 111
.
239
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 239
;
D. 1320-84, a. 111
.
240
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 240
;
D. 1320-84, a. 111
.
241
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 241
;
D. 1320-84, a. 111
.
242
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 242
;
D. 1320-84, a. 111
.
243
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 243
;
D. 1320-84, a. 111
.
244
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 244
;
D. 1320-84, a. 111
.
245
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 245
;
D. 1320-84, a. 111
.
A.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. A
;
D. 1320-84, a. 111
.
246
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 246
;
D. 1320-84, a. 111
.
247
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 247
;
D. 1320-84, a. 111
.
B.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. B
;
D. 1320-84, a. 111
.
248
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 248
;
D. 1320-84, a. 111
.
249
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 249
;
D. 1320-84, a. 111
.
250
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 250
;
D. 1320-84, a. 111
.
251
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 251
;
D. 1320-84, a. 111
.
252
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 252
;
D. 1320-84, a. 111
.
253
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 253
;
D. 1320-84, a. 111
.
254
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 254
;
D. 1320-84, a. 111
.
255
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 255
;
D. 1320-84, a. 111
.
256
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 256
;
D. 1320-84, a. 111
.
257
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 257
;
D. 1320-84, a. 111
.
258
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 258
;
D. 1320-84, a. 111
.
259
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 259
;
D. 1320-84, a. 111
.
C.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. C
;
D. 1320-84, a. 111
.
260
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 260
;
D. 1320-84, a. 111
.
261
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 261
;
D. 1320-84, a. 111
.
§
3
. —
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 3
;
D. 1320-84, a. 111
.
262
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 262
;
D. 1320-84, a. 111
.
263
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 263
;
D. 1320-84, a. 111
.
264
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 264
;
D. 1320-84, a. 111
.
265
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 265
;
D. 1320-84, a. 111
.
266
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 266
;
D. 1320-84, a. 111
.
267
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 267
;
D. 1320-84, a. 111
.
268
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 268
;
D. 1320-84, a. 111
.
PARTIE
VI
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. I
;
D. 1127-84, a. 39
.
269
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 269
;
D.1127-84, a. 39
.
270
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 270
;
D. 1127-84, a. 39
.
271
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 271
;
D. 613-82, a. 1
;
D. 1127-84, a. 39
.
272
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 272
;
D. 1127-84, a. 39
.
273
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 273
;
D. 1127-84, a. 39
.
274
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 274
;
D. 1127-84, a. 39
.
275
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 275
;
D. 1127-84, a. 39
.
276
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 276
;
D. 1127-84, a. 39
.
277
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 277
;
D. 1127-84, a. 39
.
SECTION
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. II
;
D. 1127-84, a. 39
.
278
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 278
;
D. 1127-84, a. 39
.
279
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 279
;
D. 1127-84, a. 39
.
280
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 280
;
O.C. 1127-84, a. 39
.
281
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 281
;
D. 1127-84, a. 39
.
282
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 282
;
D. 1127-84, a. 39
.
283
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 283
;
D. 1127-84, a. 39
.
284
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 284
;
D. 1127-84, a. 39
.
285
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 285
;
D. 1127-84, a. 39
.
286
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 286
;
D. 614-82, a. 1
;
D. 476-83, a. 1
;
D. 1315-83, a. 1
;
Erratum, 1983 G.O. 2, 3275
;
D. 1879-83, a. 1
;
D. 2593-83, a. 1
;
D. 642-84, a. 1
;
D. 1127-84, a. 39
.
287
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 287
;
D. 1127-84, a. 39
.
288
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 288
;
D. 1127-84, a. 39
.
289
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 289
;
D. 1127-84, a. 39
.
290
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 290
;
D. 1127-84, a. 39
.
291
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 291
;
D. 1127-84, a. 39
.
292
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 292
;
D. 1127-84, a. 39
.
293
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 293
;
D. 1127-84, a. 39
.
294
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 294
;
D. 1127-84, a. 39
.
295
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 295
;
D. 1127-84, a. 39
.
295.1
.
(Remplacé).
D. 613-82, a. 2
;
D. 1127-84, a. 39
.
SECTION
III
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, sec. III
;
D. 535-2008, a. 1
.
296
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 296
;
D. 535-2008, a. 1
.
297
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 297
;
D. 535-2008, a. 1
.
298
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 298
;
D. 1127-84, a. 39
.
299
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 299
;
D. 535-2008, a. 1
.
300
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 300
;
D. 535-2008, a. 1
.
301
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 301
;
D. 535-2008, a. 1
.
302
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 302
;
D. 535-2008, a. 1
.
303
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 303
;
D. 535-2008, a. 1
.
304
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 304
;
D. 535-2008, a. 1
.
SECTION
IV
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, sec. IV
;
D. 535-2008, a. 1
.
305
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 305
;
D. 535-2008, a. 1
.
306
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 306
;
D. 535-2008, a. 1
.
307
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 307
;
D. 535-2008, a. 1
.
308
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 308
;
D. 535-2008, a. 1
.
309
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 309
;
D. 535-2008, a. 1
.
310
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 310
;
D. 535-2008, a. 1
.
311
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 311
;
D. 535-2008, a. 1
.
312
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 312
;
D. 535-2008, a. 1
.
313
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 313
;
D. 535-2008, a. 1
.
314
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 314
;
D. 535-2008, a. 1
.
315
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 315
;
D. 535-2008, a. 1
.
316
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 316
;
D. 535-2008, a. 1
.
317
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 317
;
D. 535-2008, a. 1
.
318
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 318
;
D. 535-2008, a. 1
.
319
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 319
;
D. 535-2008, a. 1
.
320
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 320
;
D. 535-2008, a. 1
.
321
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 321
;
D. 535-2008, a. 1
.
322
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 322
;
D. 535-2008, a. 1
.
323
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 323
;
D. 535-2008, a. 1
.
324
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 324
;
D. 535-2008, a. 1
.
325
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 325
;
D. 535-2008, a. 1
.
326
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 326
;
D. 535-2008, a. 1
.
327
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 327
;
D. 535-2008, a. 1
.
328
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 328
;
D. 535-2008, a. 1
.
329
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 329
;
D. 535-2008, a. 1
.
330
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 330
;
D. 535-2008, a. 1
.
331
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 331
;
D. 535-2008, a. 1
.
332
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 332
;
D. 535-2008, a. 1
.
333
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 333
;
D. 535-2008, a. 1
.
SECTION
V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. V
;
D. 1320-84, a. 111
.
334
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 334
;
D. 1320-84, a. 111
.
335
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 335
;
D. 1320-84, a. 111
.
SECTION
VI
QUALITÉ DE RÉSIDENT DU QUÉBEC POUR FINS DE FINANCEMENT
336
.
Pour les fins du financement d’un établissement, autre qu’un centre d’accueil, le ministre ou le gouvernement ne considère que les bénéficiaires ayant qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 336
.
337
.
Aux fins de la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«immigrant reçu»: un non-canadien qui s’établit au Canada et qui possède un visa permanent lui permettant de le faire;
b
)
«canadien rapatrié»: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l’étranger au Canada aux frais de l’État après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
c
)
«canadien revenant au pays»: un citoyen canadien qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
d
)
«immigrant reçu revenant au pays»: un immigrant reçu qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
e
)
«province d’origine»: la dernière province où une personne est admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation;
f
)
«personne à charge»: le conjoint et tout enfant mineur résidant en permanence avec la personne possédant la qualité de résident.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 337
.
338
.
La résidence s’établit par la présence physique sans égard à l’intention.
La qualité de résident s’acquiert par la naissance au Québec d’une mère ayant déjà la qualité de résident du Québec.
Cependant, une personne qui est:
a
)
un immigrant reçu;
b
)
un canadien rapatrié;
c
)
un canadien revenant au pays;
d
)
un immigrant reçu revenant au pays;
e
)
un citoyen canadien ou son conjoint qui s’établit au Canada pour la première fois;
f
)
un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec;
g
)
un prisonnier qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec au moment de son incarcération au Québec;
est réputée, ainsi que toute personne à sa charge, être un résident du Québec après une période de résidence de 3 mois au Québec suite à son arrivée, son élargissement ou sa libération selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 338
.
339
.
Pour les fins de la présente section, lorsqu’un enfant naît hors du Québec d’une mère ayant la qualité de résident du Québec, il est réputé résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 339
.
340
.
La qualité de résident, une fois acquise, est rétroactive au premier jour de la période de résidence.
Toutefois, il n’y a pas de rétroactivité lorsqu’une personne qui arrive au Québec avait auparavant sa résidence ailleurs au Canada. En tel cas, la qualité de résident du Québec s’acquiert à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois d’arrivée.
Les étudiants d’une autre province ne sont point considérés comme résidents du Québec à moins qu’ils ne démontrent avoir perdu leur éligibilité comme résidents de leur province d’origine.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 340
.
341
.
Une personne possédant la qualité de résident, ainsi que toute personne à sa charge, conserve la qualité de résident dans les cas suivants:
a
)
si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme étudiant du Québec inscrit dans un établissement d’enseignement hors du Québec et y poursuit un programme d’étude;
b
)
si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme stagiaire à temps complet et sans rémunération dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
c
)
si elle est un fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Québec;
d
)
si elle a été admise dans un établissement hospitalier hors du Québec avant l’expiration d’une période de 3 mois suivant son départ. Le calcul de toute période nécessaire à la perte de la qualité de résident est suspendu pendant la durée de cette hospitalisation. Toutefois, cette suspension est interrompue si cette personne ne fait pas parvenir à tous les 30 jours au ministre un certificat médical attestant de l’impossibilité de son retour au Québec;
e
)
si elle s’est absentée du Québec, pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que sa famille y demeure ou qu’elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat dans une autre province ou pays, et qu’elle revienne au Québec au moins 1 fois par année ou qu’elle notifie le ministre de son impossibilité de se plier à cette exigence;
f
)
si elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, et si elle travaille à l’étranger dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 341
.
342
.
Nonobstant l’article 338, un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge peut acquérir, pendant son séjour au Québec et pour les services qu’il y reçoit, la qualité de résident:
a
)
s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le Gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
b
)
s’il détient un visa d’emploi délivré par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada et s’il séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus d’un an.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 342
.
343
.
Une personne perd la qualité de résident:
a
)
lorsqu’elle quitte le Québec pour s’établir dans une autre province et ce, à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois d’arrivée dans cette autre province;
b
)
par le maintien d’une résidence à l’extérieur du Québec, à moins de démontrer qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente au moins 183 jours par année;
c
)
par une absence du Québec de plus de 12 mois.
La perte de résidence prend effet dès qu’une seule des conditions est remplie.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 343
.
344
.
Lorsqu’une personne qui avait la qualité de résident du Québec a quitté le Québec pour une période de plus de 3 mois mais de moins de 12 mois, le ministre refuse de rembourser les coûts des services reçus si cette personne a établi sa résidence à l’extérieur du Québec durant cette période.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 344
.
345
.
Nonobstant ce qui précède, la période d’hébergement dans un établissement visé à la présente section n’est pas computée dans le calcul des délais pour obtenir la qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 345
.
SECTION
VII
CONTRIBUTION DES BÉNÉFICIAIRES
346
.
Un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires pour un hébergement ou pour des services à une personne hébergée pour lesquels il reçoit un financement à même les deniers votés par l’Assemblée nationale un prix ou une charge quelconque, autres que ceux prévus au présent règlement, à la Loi sur la protection de la jeunesse, (chapitre P-34.1), à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou au règlement adopté en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 346
.
§
1
. —
Contributions pour le placement d’enfants
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. VII, ss. 1
;
D. 456-82, a. 1
.
347
.
À l’exception de l’article 355, la présente sous-section s’applique à un enfant mineur.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 347
;
D. 456-82, a. 1
.
348
.
Lorsqu’un enfant est placé dans une famille d’accueil ou un centre d’accueil, le centre de services sociaux par l’entremise duquel l’enfant a été placé ou tout autre centre de services sociaux agissant pour le compte de ce centre exige le paiement d’une contribution en conformité avec la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 348
;
D. 456-82, a. 1
.
349
.
Lorsqu’il s’agit d’un nouveau placement, aucune contribution n’est exigée pour les 30 premiers jours.
Toutefois, si un enfant est placé à plus d’une reprise au cours d’une période de 12 mois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à l’occasion du premier placement à moins que celui-ci ne dure moins de 30 jours, auquel cas les 30 premiers jours d’exemption peuvent être complétés lors d’un placement postérieur.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 349
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 2076-82, a. 1
.
350
.
La contribution est payable mensuellement, le premier jour de chaque mois, pour le mois écoulé.
La contribution exigible mensuellement est le montant obtenu en utilisant, selon la catégorie d’âge à laquelle appartient l’enfant placé, le taux quotidien qui, le premier jour du mois de janvier antérieur au jour du paiement de la contribution, était payable à une famille d’accueil, suivant le décret
*
pris en vertu de l’article 153 de la Loi, pour la prise en charge d’un enfant de cette catégorie et en multipliant ce taux quotidien par le chiffre 20.
Toutefois, lorsque le taux quotidien payable à une famille d’accueil est modifié en cours d’année, le nouveau taux doit être utilisé pour déterminer la contribution exigible mensuellement.
Aux fins du présent article, il n’est tenu compte de l’âge de l’enfant placé pour la détermination de la catégorie d’âge à laquelle il appartient que le jour du placement et le premier jour du mois de janvier de chaque année par la suite.
*
Voir le Règlement sur la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 350
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 1728-91, a. 1
;
D. 288-92, a. 1
.
351
.
La contribution mensuelle s’effectue à même les revenus personnels mensuels des père et mère de l’enfant.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 351
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 1728-91, a. 2
;
D. 1117-2001, a. 1
.
352
.
La contribution mensuelle exigible en vertu de la présente sous-section est réduite proportionnellement pour chaque jour que l’enfant passe avec ses père et mère au cours du mois de même que pour chaque jour où l’enfant n’est pas hébergé pour des raisons de fugue ou d’hospitalisation.
Aux fins du présent article, le mot «jour» signifie une période consécutive d’au moins 7 heures au cours d’une même journée.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 352
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 1117-2001, a. 2
.
353
.
Lorsque les père et mère tenus de payer une contribution ont qualité de résident du Québec, ils peuvent demander d’être exonérés partiellement du paiement de cette contribution conformément l’article 354 en produisant au centre de services sociaux une demande d’exonération conforme au formulaire prévu à l’annexe V.
Le premier alinéa s’applique également aux père et mère qui n’ont pas qualité de résident du Québec mais dont l’enfant est placé en famille d’accueil ou en centre d’accueil au Québec à la demande expresse d’un organisme de placement dans une autre province ou dans un autre territoire au Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 353
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 1728-91, a. 3
.
354
.
La demande d’exonération est acceptée par le centre de services sociaux lorsque les revenus de contribution des père et mère, établis conformément à l’article 355, sont inférieurs à 6 fois les montants totaux qu’ils doivent payer annuellement en vertu de l’article 350.
Si toutefois les père et mère n’ont pas droit à l’exonération, le refus est considéré comme ayant été donné le jour où le placement a été effectué.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 354
;
D. 456-82, a. 1
.
355
.
Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a
)
19 182 $
dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou
13 148 $
s’il n’y a qu’un seul adulte;
b
)
5 259 $
pour chaque enfant mineur;
c
)
6 549 $
pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1
er
janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355
;
D. 456-82, a. 1
.
356
.
Si les père et mère prétendent qu’à la suite de la mise à la retraite ou d’un événement tel que le décès, la maladie ou la perte d’emploi, leurs revenus seront moindres pour l’année civile en cours que pour l’année civile précédente, ils peuvent joindre au formulaire un exposé des motifs justifiant cette prétention et les revenus de contribution sont établis en tenant compte de cette diminution et de la durée de l’événement, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 356
;
D. 456-82, a. 1
.
357
.
Les père et mère qui bénéficient d’une exonération ne doivent payer chaque mois que
1
/
72
de leur revenu annuel de contribution, quel que soit le nombre d’enfants placés, sous réserve, cependant, pour chaque enfant placé, d’un montant mensuel minimal établi selon la formule suivante:
_ _
| |
| B x C |
A + | _______ |
| |
| 12 |
|_ _|
___________________
C
soit
A = le total des allocations d’aide à la famille, à l’exception de l’allocation à la naissance et de l’allocation de l’enfant handicapé non placé, dont les montants sont ceux en vigueur le premier jour du mois d’août 1997;
B = les crédits de taxe de toute source au titre des enfants visés dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5
e
suppl.) et dans la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et en vigueur le premier jour du mois de janvier 1997;
C = le nombre d’enfants de la famille pour lesquels une prestation fiscale pour enfants et des allocations d’aide à la famille ont été établis suivant A.
Le montant mensuel minimum établi en vertu du premier alinéa ne doit pas dépasser le montant de la contribution exigible en vertu de l’article 350.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 357
;
D. 456-82, a. 1
;
D. 1728-91, a. 4
;
D. 1757-92, a. 1
;
D. 1051-97, a. 1
.
357.1
.
(Périmé).
D. 456-82, a. 1
.
357.2
.
Les père et mère jouissant d’une exonération doivent produire tous les 12 mois une nouvelle demande au centre de services sociaux et informer immédiatement ce dernier de tout changement susceptible de modifier leur éligibilité à une telle exonération ou le calcul du montant de la contribution à verser.
D. 456-82, a. 1
.
§
2
. —
Contribution des adultes hébergés
358
.
Un centre d’accueil ou un centre hospitalier dans lequel un adulte est hébergé doit exiger de celui-ci, pour son hébergement, le paiement d’une contribution sous forme d’un prix de journée suivant la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 358
;
D. 1426-84, a. 1
.
358.1
.
Le prix de journée est exigible dès le premier jour d’hébergement d’un adulte:
a
)
dans un centre d’hébergement, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services;
b
)
dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées physiques ou un centre de réadaptation pour personnes handicapées mentales;
c
)
dans un centre de réadaptation pour personnes mésadaptées socio-affectives ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans;
d
)
dans un centre hospitalier de soins de courte durée lorsque le bénéficiaire a reçu son congé conformément à l’article 4 de la Loi mais que son état ne permet pas son retour à domicile et qu’une place doit lui être assurée dans un établissement visé au paragraphe
a
,
b
ou
c
du présent article.
D. 1426-84, a. 2
.
358.2
.
Le prix de journée est exigible après 45 jours d’hébergement d’un adulte:
a
)
dans un centre de réadaptation pour personnes toxicomanes;
b
)
dans un centre hospitalier de soins de courte durée, excepté lorsque le médecin traitant certifie au dossier médical du bénéficiaire que des soins actifs sont toujours requis en raison d’une pathologie particulière et qu’au plus, à tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.
D. 1426-84, a. 2
;
D. 21-93, a. 1
;
D. 22-93, a. 2
.
359
.
Le prix de journée exigible par un centre d’accueil est égal au coût estimé du fonctionnement du centre, y compris l’amortissement des immobilisations, le coût des médicaments et le coût des services de soins infirmiers, divisé par le nombre probable annuel de jours de présence. Le coût des services externes, toutefois, n’est pas considéré pour la fixation du prix.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 359
.
360
.
Le prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte résident du Québec est de
63,68 $
dans une chambre privée, de
53,20 $
dans une chambre semi-privée et de
39,64 $
dans tout autre cas.
Les montants visés au premier alinéa sont, le 1
er
janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 360
;
D. 3411-81, a. 1 et 2
;
D. 1426-84, a. 3
;
D. 967-90, a. 1
;
D. 1800-90, a. 1
;
D. 288-92, a. 2
;
D. 847-96, a. 1
;
D. 576-2001, a. 1
.
360.1
.
Malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, les personnes suivantes doivent payer, dès la première journée, le prix de journée publié par le ministère et déterminé à partir des prévisions de dépenses et revenus en tenant compte des jours-présences pour la période concernée:
a
)
l’adulte hébergé dans un centre hospitalier qui n’est pas résident du Québec;
b
)
l’adulte qui a reçu son congé conformément à l’article 4 de la Loi, dont l’état permet son retour à domicile ou pour lequel une place est assurée dans un autre établissement mais qui refuse de quitter l’établissement qui l’héberge;
c
)
la tierce personne responsable des dommages qui entraînent l’hébergement d’un adulte ou celle à qui incombe, en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, l’obligation d’assumer le coût des services fournis à un adulte hébergé.
D. 1426-84, a. 4
.
361
.
Le prix de journée est facturé chaque mois avant le début du mois, à 30 fois son montant, pour former le prix mensuel que l’adulte doit payer. Si la période d’hébergement est moindre que 30 jours, le prix est facturé au prorata des jours de présence qui demeurent.
Le jour à compter duquel la contribution est ou devient exigible est considéré comme un jour de présence mais celui du départ du bénéficiaire n’est pas compté. Les périodes de congé temporaire d’un centre hospitalier et celles d’un centre d’accueil comptent dans les jours de présence.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 361
;
D. 1426-84, a. 5
.
362
.
Un adulte dont le revenu de contribution après impôt est inférieur au prix mensuel qu’il doit payer jouit d’une exemption de paiement égale à la différence entre ce prix et ce revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 362
.
363
.
Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a
)
1 229 $
pour le conjoint;
b
)
492 $
pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c
)
617 $
pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a
)
la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b
)
le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c
)
le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S-3.1.1
) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1
er
juillet 1983;
d
)
les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes
a
,
b
et
c
du premier alinéa sont, le 1
er
janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363
;
D. 3411-81, a. 3
;
D. 1426-84, a. 6
;
D. 1039-89, a. 1
;
L.Q. 2011, c. 18, a. 316
.
364
.
Le revenu de contribution après impôt représente le montant obtenu après avoir soustrait du revenu de contribution déterminé en conformité de l’article 363 le montant d’impôt sur le revenu auquel l’adulte et son conjoint non hébergé seraient tenus s’ils s’acquittaient de cet impôt sur une base mensuelle.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 364
.
365
.
L’adulte tenu de payer un prix mensuel peut, en outre de l’exemption dont il bénéficie en vertu de l’article 362, demander d’être exonéré du paiement d’une partie de ce prix s’il se trouve dans un cas visé aux articles 366 ou 368. L’établissement qui héberge l’adulte transmet sans délai au ministre toute demande pour en faire établir la recevabilité.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 365
.
366
.
Le ministre accepte d’exonérer l’adulte qui ne profite d’aucune des déductions visées à l’article 363 si son revenu de contribution est inférieur à 2 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exempté s’il n’avait à payer que la moitié de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exemption en vertu de l’article 362.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 366
.
367
.
Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 367
;
D. 1426-84, a. 7
.
368
.
Le ministre accepte d’exonérer l’adulte qui profite de l’une des déductions visées à l’article 363 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exempté s’il n’avait à payer que le
1
/
4
de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exemption en vertu de l’article 362.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 368
.
369
.
Malgré toute disposition de la présence sous-section autre que les articles 370 à 372, un adulte n’est dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie que si la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, lui aurait donné droit à l’aide sociale le 1
er
juillet 1983, en appliquant toutefois les paragraphes
b
et
c
de l’article 46 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1
er
juillet 1983, dans la détermination de son revenu mensuel, le cas échéant. Si l’avoir liquide excède l’exemption permise à l’aide sociale au 1
er
juillet 1983, l’excédent doit être appliqué en réduction du montant que l’adulte est dispensé de payer.
Pour l’application du premier alinéa, sont exclus les montants reçus par un adulte en vertu de l’un ou l’autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d’un bien acquis à même ces montants.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 369
;
D. 1426-84, a. 8
;
D. 1039-89, a. 2
;
D. 1157-2001, a. 1
;
D. 181-2007, a. 1
.
370
.
L’adulte dont l’hébergement est antérieur au 1
er
juillet 1975, qui serait dispensé d’en payer le prix en totalité ou en partie si ce n’était de l’article 369, conserve son droit d’être ainsi dispensé sans égard à cet article. Son revenu mensuel, toutefois, est en outre composé d’une somme égale à 1% du montant par lequel la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, excède l’exemption permise à l’aide social au 1
er
juillet 1983. En ce qui concerne l’avoir liquide, le revenu de contribution de l’adulte, une fois établi, est alors augmenté d’une somme égale à 1% du montant par lequel la valeur de cet avoir liquide excède l’exemption permise à l’aide sociale au 1
er
juillet 1983.
Dans le calcul de la valeur globale des biens d’un adulte ou de ceux de sa famille de même que dans celui de l’avoir liquide visés au premier alinéa, sont exclus les montants reçus par cet adulte en vertu de l’un ou l’autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d’un bien acquis à même ces montants.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 370
;
D. 1426-84, a. 8
;
D. 1157-2001, a. 2
;
D. 181-2007, a. 2
.
371
.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un centre d’accueil, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable au centre d’accueil après exemption ou exonération et le prix mensuel qu’il paierait s’il était hébergé dans un centre hospitalier.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 371
;
D. 1426-84, a. 9
.
372
.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un établissement privé visé à l’article 176 de la Loi, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et le montant mensuel que l’établissement a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un pavillon d’un centre d’hébergement, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et, jusqu’à concurrence d’un montant de 715,50 $ pour un lit en salle et de 863,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Les montants de 715,50 $ et de 863,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1
er
janvier 1998, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 372
;
D. 1426-84, a. 10
;
D. 288-92, a. 3
;
D. 847-96, a. 2
;
D. 98-2001, a. 11
.
373
.
L’adulte dispensé de payer le prix d’un hébergement dont la durée est moindre que 30 jours ne l’est que sur la base de ses jours de présence, en ramenant à cette base le montant qu’il serait dispensé de payer pour 30 jours.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 373
.
374
.
L’adulte, pour être dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie doit, par l’entremise de l’établissement qui l’héberge, établir le montant de ses revenus et, selon le cas, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille et il doit aviser le ministre immédiatement de tout changement survenant par la suite.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 374
;
D. 1426-84, a. 11
.
375
.
Aux fins de la présente sous-section:
a
)
l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b
)
l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de
215 $
.
Le montant visé au paragraphe
b
du premier alinéa est, le 1
er
janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375
;
D. 1632-84, a. 1
;
D. 1039-89, a. 3
;
D. 288-92, a. 4
.
§
3
. —
Contributions des adultes placés dans une famille d’accueil
376
.
Lorsqu’un adulte de moins de 65 ans est placé dans une famille d’accueil, sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins applicable à un adulte seul en vertu du programme «Soutien financier» visé au Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14), moins l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 375.
Toutefois, lorsque l’adulte reçoit des prestations en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe
b
de l’article 375.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les prestations que l’adulte de moins de 65 ans reçoit en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu sont moindres que le barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, la contribution mensuelle de cet adulte est alors égale au barème de besoins applicable à la catégorie à laquelle cet adulte est inscrit dans le programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe
b
de l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 376
;
D. 1039-89, a. 4
;
D. 288-92, a. 5
;
D. 1333-2011, a. 1
.
377
.
Lorsqu’un adulte de 65 ans et plus est placé dans une famille d’accueil, sa contribution est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe
b
de l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 377
;
D. 288-92, a. 6
.
377.1
.
La contribution mensuelle exigée d’un adulte placé dans une famille d’accueil aux termes des articles 376 et 377 ne doit pas dépasser le montant mensuel établi à partir des taux quotidiens payables aux familles d’accueil tels que déterminés suivant le décret
*
pris en vertu de l’article 153 de la Loi.
D. 1426-84, a. 12
;
D. 288-92, a. 7
.
*
Voir le Règlement sur la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2).
SECTION
VIII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. VIII
;
D. 288-92, a. 8
.
378
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 378
;
D. 288-92, a. 8
.
379
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 379
;
D. 614-82, a. 2
;
D. 476-83, a. 1
;
D. 642-84, a. 1
;
D. 1426-84, a. 13
;
D. 2050-84, a. 1
;
D. 2809-84, a. 1
;
D. 288-92, a. 8
.
380
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 380
;
D. 614-82, a. 3
;
D. 476-83, a. 1
;
D. 642-84, a. 1
;
D. 1426-84, a. 13
;
D. 2050-84, a. 1
;
D. 2809-84, a. 1
;
D. 288-92, a. 8
.
381
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 381
;
D. 614-82, a. 4
;
D. 476-83, a. 1
;
D. 1315-83, a. 1
;
D. 1879-83, a. 1
;
D. 2593-83, a. 1
;
D. 642-84, a. 1
;
D. 1426-84, a. 13
;
D. 2050-84, a. 1
;
D. 2809-84, a. 1
;
D. 288-92, a. 1
.
PARTIE
VII
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII
;
D. 1373-84, a. 7
.
SECTION
I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII, sec. I
;
D. 1373-84, a. 7
.
382
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 382
;
D. 1373-84, a. 7
.
383
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 383
;
D. 1373-84, a. 7
.
384
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 384
;
D. 1373-84, a. 7
.
385
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 385
;
D. 1373-84, a. 7
.
386
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 386
;
D. 1373-84, a. 7
.
387
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 387
;
D. 1373-84, a. 7
.
SECTION
II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII, sec. II
;
D. 1373-84, a. 7
.
388
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 388
;
D. 1373-84, a. 7
.
389
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 389
;
D. 1373-84, a. 7
.
390
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 390
;
D. 1373-84, a. 7
.
391
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 391
;
D. 1373-84, a. 7
.
392
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 392
;
D. 1373-84, a. 7
.
393
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 393
;
D. 1373-84, a. 7
.
394
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 394
;
D. 1373-84, a. 7
.
ANNEXE I
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. I
;
D. 1320-84, a. 111
.
ANNEXE II
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. II
;
D. 1127-84, a. 39
.
ANNEXE III
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. III
;
D. 1320-84, a. 111
.
ANNEXE IV
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. IV
;
D. 1373-84, a. 7
.
ANNEXE V
(
a. 353
)
Nom (selon l’Acte de naissance dans le cas d’une femme) Prénom Né(e) le
Qualité N° d’assurance sociale
Adresse n° Rue Municipalité Code postal Téléphone
Employeur Téléphone
Adresse n° Rue Municipalité
DEMANDE D’ÉXONÉRATION DE LA CONTRIBUTION AU PLACEMENT D’ENFANTS
Nom
Adresse n°
Nom (selon l’Acte de naissance dans le cas d’une femme) Prénom Né(e) le
Qualité N° d’assurance sociale
Adresse n° Rue Municipalité Code postal Téléphone
Employeur Adresse Municipalité Téléphone
Nom Prénom Né(e) le Lien de parenté Occupation Revenu
Nom Prénom Né(e) le
Raison du placement
Nom Prénom Né(e) le
Raison du placement
Nom Prénom Né(e) le
Raison du placement
REVENUS ANNUELS IMPOSABLES
Sources Premier parent Second parent
1. Salaire avant déduction, assurance-salaire, commissions, pourboires, gratifications, autres revenus d’emploi
2. Pension de sécurité de la vieillesse et supplément
3. Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada
4. Autres revenus de pension
Spécifier
5. Prestations d’assurance-chômage
6. Pension alimentaire reçue
7. Allocation de formation professionnelle
8. Revenu d’entreprise
Spécifier
9. Intérêts et autres revenu
10. Total des revenus imposables
11. Grand total des revenus imposables
REVENUS ANNUELS NON IMPOSABLES
12. Allocations d’aide sociale
13. Allocations familiales
14. Prestations de la CSST
15. Suppléments
Spécifier
16. Autres revenus non imposables
17. Total des revenus non imposables
18. Grand total des revenus non imposables
19. Grand total des revenus imposables et non imposables (lignes 11 et 18):
20. Inscrire le numéro de dossier d’aide sociale, s’il y a lieu
DÉDUCTIONS
Déductions Premier parent Second parent
21. Contribution à un régime de retraite
22. Déduction des frais de travail de 3% (max. 500$)
23. Primes d’assurance-chômage
24. Primes versées
(REEL, REER, REA)
25. Cotisation syndicale
26. Pension alimentaire versée
27. Frais de scolarité
28. Frais de déménagement
29. Autres déductions
Spécifier
30. Total
31. Grand Total
32. Revenu brut annuel (ligne 19 moins ligne 31).
EXEMPTIONS
33. Adulte(s)
34. Enfant(s) 0-17 ans
x =
35. Enfant(s) 18 ans et plus
x =
36. Total des exemptions
37. Revenu de contribution (ligne 32 moins ligne 36)
DÉCLARATION SOLENNELLE
Je soussigné(e) déclare solennellement que les renseignements que j’ai fournis et qui figurent dans la présente demande sont exacts et que je n’ai caché ni omis aucun renseignement pertinent. Je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
Je m’engage à informer sans délai le centre de services sociaux de toute modification qui pourrait survenir relativement à la situation décrite dans la présente demande.
J’autorise le centre de services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux à enquêter auprès du ministère du Revenu du Québec, des autres ministères et de tierces personnes sur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande.
38. Signature du père ou de la mère Date
39. Signature du technicien à la contribution Date
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. V
;
D. 456-82, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1
D. 3411-81, 1981 G.O. II, 5523; Suppl. 1183
D. 456-82, 1982 G.O. 2, 1101; Suppl. 1184
D. 613-82, 1982 G.O. 2, 1218; Suppl. 1188
D. 614-82, 1982 G.O. 2, 1220; Suppl. 1189
D. 685-82, 1982 G.O. 2, 1533; Suppl. 1191
D. 2076-82, 1982 G.O. 2, 3975
D. 128-83, 1983 G.O. 2, 1090
D. 476-83, 1983 G.O. 2, 1439
D. 883-83, 1983 G.O. 2, 2041
D. 884-83, 1983 G.O. 2, 2050
D. 1315-83, 1983 G.O. 2, 2701 et 3275
D. 1879-83, 1983 G.O. 2, 4134
D. 2593-83, 1983 G.O. 2, 4956
D. 642-84, 1984 G.O. 2, 1550
D. 1127-84, 1984 G.O. 2, 2239
D. 1320-84, 1984 G.O. 2, 2745
D. 1373-84, 1984 G.O. 2, 2769
D. 1426-84, 1984 G.O. 2, 2644
D. 1632-84, 1984 G.O. 2, 3670
D. 2050-84, 1984 G.O. 2, 4642
D. 2809-84, 1984 G.O. 2, 6253
D. 1039-89, 1989 G.O. 2, 3384
D. 967-90, 1990 G.O. 2, 2536
D. 1800-90, 1991 G.O. 2, 30
D. 1728-91, 1991 G.O. 2, 6995
D. 288-92, 1992 G.O. 2, 1526
D. 1757-92, 1992 G.O. 2, 7152
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 21-93, 1993 G.O. 2, 656
D. 22-93, 1993 G.O. 2, 657
D. 847-96, 1996 G.O. 2, 4123
D. 1051-97, 1997 G.O. 2, 5590
D. 98-2001, 2001 G.O. 2, 1406
D. 576-2001, 2001 G.O. 2, 3124
D. 1117-2001, 2001 G.O. 2, 6976
D. 1157-2001, 2001 G.O. 2, 7273
D. 181-2007, 2007 G.O. 2, 1434
D. 535-2008, 2008 G.O. 2, 3012
L.Q. 2011, c. 18, a. 316
D. 1333-2011, 2011 G.O. 2, 5737
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